B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics

Texte complet
17. Une piscine pourvue d’une plate-forme d’une hauteur excédant 3 m doit:
a)  être munie d’une barrière pouvant être verrouillée au niveau de la promenade pour contrôler l’accès à la plate-forme;
b)  être:
i.  conçue exclusivement pour le plongeon; ou
ii.  pourvue d’une barrière rigide ou être pourvue d’accessoires en retrait auxquels peut être attachée une ligne double de sécurité dont les 2 parties sont séparées par 300 mm et qui est supportée par des bouées. La distance minimale entre la paroi sous la plate-forme et la ligne double de sécurité ou la barrière rigide doit correspondre au tableau suivant:

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Hauteur de la Distance de
plate-forme la paroi
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m m
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5 11,5
7,5 12,5
10 15
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R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 17.